J.O. Numéro 114 du 17 Mai 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision no 2002-265 du 14 mai 2002 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle en vue des élections législatives des 9 et 16 juin 2002


NOR : CSAX0201265S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu le code électoral, notamment l'article L. 167-1 ;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 16 ;
Vu l'avis des conseils d'administration des sociétés France 2, France 3, La Cinquième, RFO, Radio France, Radio France internationale ;
Après en avoir délibéré,
Décide :

TITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES



Art. 1er. - Les organisations politiques participant à la campagne officielle sont invitées à faire connaître au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au plus tard le jour du tirage au sort mentionné à l'article 2, le nom de la ou des personnes qu'elles mandatent pour effectuer en leur nom les différentes formalités prévues par ladite décision.


Art. 2. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel procédera, à son siège, 39-43, quai André-Citroën, 75015 Paris, en présence des représentants dûment mandatés des organisations politiques, au tirage au sort destiné à fixer les dates et l'ordre de passage des émissions de la campagne officielle radiotélévisée pour le premier et le second tour de scrutin. Ce tirage au sort a lieu au plus tard le samedi 25 mai 2002.
Les résultats du tirage au sort sont publiés au Journal officiel de la République française.


Art. 3. - Les personnels participant à la production et à la diffusion des émissions sont tenus, en ce qui concerne les opérations mentionnées dans la présente décision, à l'obligation de secret professionnel.


Art. 4. - Les difficultés que pourraient soulever l'interprétation ou l'application de la présente décision relèvent de la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou de l'un de ses membres désigné pour le représenter.

TITRE 2
EMISSIONS


Art. 5. - Les organisations politiques peuvent réaliser à leurs frais des documents vidéographiques ou sonores qu'elles insèrent dans les émissions télévisées. Si ces documents revêtent un caractère promotionnel à l'égard d'un candidat dans le cadre de la circonscription où il se présente, la Commission nationale des comptes de campagne, puis le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, pourraient réintégrer dans le compte de campagne du candidat le coût de ces documents vidéographiques ou sonores.
Les documents vidéographiques ne peuvent occuper plus de 50 % de la durée effective de chaque émission.
Le traitement éventuel en effets spéciaux au cours de la post-production des séquences vidéo contenues dans le document vidéographique réalisé par les organisations politiques est comptabilisé dans les 50 % mentionnés ci-dessus.
Les documents sonores, quels qu'ils soient, ne sont pas inclus dans cette comptabilisation. Il en est de même pour une image fixe issue ou non du document vidéographique réalisé par les organisations politiques.
Les documents vidéographiques ou sonores doivent être conformes aux spécifications techniques détaillées dans un dossier remis aux organisations politiques par le coordinateur désigné à l'article 27.
Ils doivent être déposés au plus tard à 18 heures la veille de l'enregistrement en studio ou en tout état de cause au plus tard à 18 heures la veille du montage.
Ces documents doivent respecter les dispositions des articles 6 et 7 ci-dessous.
Les conditions de production des émissions radiophoniques sont précisées à l'article 36 de la présente décision.


Art. 6. - Au cours des émissions, les intervenants s'expriment librement.
Ils ne peuvent toutefois, conformément aux lois en vigueur :
- mettre en péril l'ordre public ou la sécurité des personnes et des biens ;
- recourir à tout moyen d'expression portant atteinte à la dignité de la personne humaine, à l'honneur et à la considération d'autrui ;
- porter atteinte aux secrets protégés par la loi ;
- tenir des propos à caractère publicitaire (au sens de la réglementation sur la publicité et le parrainage) ;
- procéder à des appels de fonds.
Ils ne peuvent en outre :
- recourir à tout moyen d'expression ayant pour effet de tourner en dérision d'autres candidats ou leurs représentants ;
- apparaître dans l'enceinte des bâtiments publics suivants : le palais de l'Elysée, l'hôtel de Matignon, l'Assemblée nationale, le Sénat, le Parlement européen, les ministères, les sièges des conseils régionaux et généraux, des mairies et communautés urbaines, des assemblées et gouvernements territoriaux d'outre-mer ;
- faire apparaître des éléments, des lieux et bâtiments susceptibles de constituer une référence commerciale ou publicitaire ;
- faire usage de l'emblème national et de l'emblème européen ;
- utiliser l'hymne national ;
- utiliser des documents visuels ou sonores faisant apparaître des personnalités de la vie publique française, sans l'accord écrit de ces personnalités ou de leurs ayants droit.


Art. 7. - Les émissions doivent également respecter les règles suivantes :
- aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public, en application de l'article L. 50-1 du code électoral ;
- lorsque des oeuvres (musicales ou autres) sont utilisées, il appartient à l'organisation politique ou à son représentant de s'assurer du respect du droit moral de l'auteur.


Art. 8. - Lorsque les organisations politiques n'utilisent pas au cours de leur émission la totalité du temps d'émission qui leur a été allouée, elles ne peuvent ni obtenir le report du reliquat sur une autre de leurs émissions ni céder ce reliquat à une autre organisation politique.


Art. 9. - Si, pour une raison quelconque, une organisation politique renonce à utiliser tout ou partie du temps d'émission qui lui est attribué, les émissions des autres organisations politiques, prévues le même jour, sont avancées de telle sorte qu'elles succèdent immédiatement à l'émission précédente ou au générique du début des émissions de la campagne officielle radiotélévisée.


Art. 10. - Les organisations politiques peuvent utiliser tout ou partie de l'enregistrement d'une émission dont elles ont précédemment bénéficié dans la ou les autres émissions qui leur sont attribuées.

TITRE 3
PROGRAMMATION
Chapitre Ier
Programmation sur les antennes métropolitaines


Art. 11. - Les émissions sont programmées entre le lundi 27 mai et le vendredi 7 juin 2002 pour le premier tour et entre le mardi 11 juin et le vendredi 14 juin 2002 pour le second tour.


Art. 12. - Les émissions de la campagne officielle doivent être mentionnées dans les avant-programmes et faire l'objet de bandes annonces diffusées à des heures d'écoute favorable.

Section 1
Télévision


Art. 13. - Les émissions programmées et diffusées par les sociétés nationales de programmes sont de deux types :
- des émissions de petit format, d'une durée inférieure ou égale à deux minutes trente secondes, en fonction des bénéficiaires et du tour de scrutin ;
- des émissions de grand format, d'une durée supérieure à deux minutes trente secondes, en fonction des bénéficiaires et du tour de scrutin.


Art. 14. - Sur France 2, les émissions de petit format sont programmées vers 8 h 30 après « Télématin » et rediffusées le même jour avant le journal de 20 heures ;
- sur France 3, ces mêmes émissions sont programmées avant le « 12-14 » et rediffusées le même jour vers 18 h 20 avant « Questions pour un champion » ;
- sur La Cinquième, ces mêmes émissions sont programmées vers 6 h 45 avant « Ecomatin » et rediffusées vers 18 h 30 après « C dans l'air ».


Art. 15. - Sur France 2, les émissions de grand format sont programmées vers 13 h 40 juste après la météo :
- sur France 3, ces mêmes émissions sont programmées juste après « Soir 3 » ;
- sur La Cinquième, ces mêmes émissions sont programmées à la suite de la diffusion des émissions de petit format visées à l'article 14 (programmées vers 6 h 45 avant « Ecomatin »).

Section 2
Radio


Art. 16. - Sur France Inter, les émissions de petit format sont programmées avant le bulletin d'information de 14 heures et rediffusées le lendemain vers 1 h 30 après l'émission « Allô Macha », sauf les vendredis 7 juin et 14 juin 2002 où elles sont rediffusées avant le journal de minuit.
Les émissions de grand format sont programmées après le journal de 20 heures et les bulletins de service qui l'accompagnent.

Chapitre II
Programmation sur les antennes de RFO
Section 1
Télévision


Art. 17. - Les émissions de la campagne officielle, identiques à celles de France 2 en France métropolitaine, sont programmées sur le premier réseau dans les conditions suivantes, les horaires étant entendus en heure locale :
a) Les émissions de petit format sont programmées le même jour qu'en métropole : à 18 h 45 en Martinique, à 20 heures en Guadeloupe, à 20 heures en Guyane, à 19 h 30 à Saint-Pierre-et-Miquelon, à 20 heures à Mayotte, à 20 h 10 à la Réunion, à 19 h 45 pour le premier tour et à 20 h 05 pour le second tour en Nouvelle-Calédonie, après le journal de 20 heures à Wallis, après le journal de 20 heures à Futuna et à 13 heures en Polynésie française pour le seul second tour. Les émissions de petit format programmées le vendredi 14 juin en métropole sont programmées en Polynésie française également le jeudi 13 juin à 22 h 30 ;
b) Les émissions de grand format sont programmées le même jour qu'en métropole : à 13 h 30 en Guadeloupe, à 13 h 30 en Martinique, à 11 h 15 en Guyane, à 18 heures à la Réunion, à 12 h 50 à Saint-Pierre-et-Miquelon, à 18 h 10 à Mayotte, à 18 h 30 pour le premier tour et à 21 h 55 pour le second tour en Nouvelle-Calédonie, vers 23 h 15 à Wallis et vers 23 h 15 à Futuna (sauf le vendredi 7 juin où elles sont programmées à Wallis et à Futuna à 20 h 30, et le vendredi 14 juin où elles sont programmées à Wallis et à Futuna à 20 h 45) et à 7 h 25 en Polynésie française pour le seul second tour. Les émissions de grand format programmées le vendredi 14 juin en métropole sont programmées en Polynésie française également le jeudi 13 juin à la suite des émissions de petit format diffusées le vendredi 14 juin en métropole et visées à la dernière phrase du a ci-dessus ;
c) Les émissions de petit format sont rediffusées :
- le même jour qu'en métropole : vers 23 heures en Guadeloupe, vers 23 heures en Martinique, à 17 heures en Guyane, vers 22 heures à la Réunion, vers 23 heures à Saint-Pierre-et-Miquelon, à 22 h 40 à Mayotte et à 20 heures en Polynésie française pour le seul second tour ;
- le lendemain à 7 h 40 en Nouvelle-Calédonie, sauf le vendredi 7 juin où elles sont programmées le même jour qu'en métropole, vers 22 heures, et le vendredi 14 juin où elles sont programmées le même jour qu'en métropole à 21 h 15, à 6 h 30 à Wallis et 6 h 30 à Futuna, sauf les vendredis 7 et 14 juin où elles sont programmées le même jour qu'en métropole vers 23 h 15.

Section 2
Radio


Art. 18. - Les émissions de la campagne officielle, identiques à celles de France Inter en France métropolitaine, sont programmées au sein du programme radiophonique propre de RFO dans les conditions suivantes, les horaires étant entendus en heure locale :
a) Les émissions de petit format sont programmées le même jour qu'en métropole : à 13 h 35 en Martinique, à 7 h 15 en Guadeloupe, à 6 h 45 en Guyane, à 12 h 35 à Saint-Pierre-et-Miquelon, à 13 heures à Mayotte, à 13 h 05 à la Réunion, à 19 h 15 en Nouvelle-Calédonie, à 20 heures à Wallis, à 20 heures à Futuna et à 12 h 20 en Polynésie française pour le seul second tour. Les émissions de petit format programmées le vendredi 14 juin en métropole sont programmées en Polynésie française également le jeudi 13 juin à 20 h 30 ;
b) Les émissions de grand format sont programmées le même jour qu'en métropole :
- à 13 h 45 en Guadeloupe, à 19 heures en Martinique, à 13 h 15 en Guyane, à 19 h 05 à la Réunion, à 8 h 30 à Saint-Pierre-et-Miquelon, à 18 h 30 à Mayotte, à 21 h 15 en Nouvelle-Calédonie et à 20 heures en Polynésie française pour le seul second tour. Les émissions de grand format programmées le vendredi 14 juin en métropole sont programmées en Polynésie française également le jeudi 13 juin à la suite des émissions de petit format diffusées le vendredi 14 juin en métropole et visées à la dernière phrase du a ci-dessus ;
- le lendemain à 7 heures à Wallis et à 7 heures à Futuna sauf les vendredi 7 et 14 juin où elles sont programmées le même jour qu'en métropole à 21 heures à Wallis et à 21 heures à Futuna ;
c) Les émissions de petit format sont rediffusées :
- le même jour qu'en métropole à 19 h 45 en Guadeloupe, à 21 h 25 en Martinique, à 19 h 30 en Guyane, à 21 h 30 à la Réunion, à 20 h 05 à Saint-Pierre-et-Miquelon, à 21 heures à Mayotte et à 16 heures en Polynésie française pour le seul second tour ;
- le lendemain à 8 h 30 en Nouvelle-Calédonie sauf les vendredi 7 et 14 juin où elles sont programmées le même jour qu'en métropole à 22 h 30 ; à 12 h30 à Wallis et à 12 h 30 à Futuna sauf les vendredi 7 et 14 juin où elles sont programmées le même jour qu'en métropole à 22 heures.

TITRE 4
DIFFUSION
Chapitre Ier
Diffusion sur les antennes métropolitaines


Art. 19. - La transmission et la diffusion des émissions de la campagne officielle sont techniquement effectuées par la société Télédiffusion de France sur l'ensemble des émetteurs affectés aux sociétés nationales de programme France 2, France 3 et France 5 et de ceux affectés à la Société nationale de radiodiffusion Radio France pour le programme de France Inter, suivant les horaires figurant aux articles 14, 15 et 16.


Art. 20. - En cas d'incident de diffusion affectant une partie ou la totalité des réseaux d'émetteurs, TDF informe immédiatement l'un des coordinateurs de la diffusion désignés à l'article 46. Un membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel décide éventuellement de la rediffusion régionale, partielle ou totale, des émissions de la campagne qui ont été affectées par l'incident de diffusion ainsi que du réseau de radiodiffusion ou de télévision sur lequel elles sont rediffusées. S'il s'agit d'une rediffusion nationale, partielle ou totale, la décision est prise par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Chapitre II
Diffusion sur les antennes de RFO
Section 1
Télévision


Art. 21. - Les émissions télévisées de la campagne sont transmises par satellite à la Martinique, à la Guadeloupe, en Guyane, à la Réunion, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à Wallis-et-Futuna et en Polynésie française pour une diffusion sur le premier réseau.
Ces émissions sont enregistrées localement, sur magnétophone, au moment de leur transmission, pour être diffusées en différé. Si nécessaire, certaines émissions peuvent être diffusées en simultané avec la transmission.

Section 2
Radio


Art. 22. - Les émissions radiophoniques de la campagne sont transmises par satellite à la Martinique, à la Guadeloupe, en Guyane, à la Réunion, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à Wallis-et-Futuna et en Polynésie française pour une diffusion sur le premier réseau.
Ces émissions sont enregistrées localement, sur magnétophone, au moment de leur transmission, pour être diffusées en différé. Si nécessaire, certaines émissions peuvent être diffusées en simultané avec la transmission.

Section 3
Dispositions communes


Art. 23. - Une deuxième transmission par satellite de ces émissions est effectuée systématiquement. Une troisième transmission peut être effectuée à la demande des stations en cas d'incident technique lors des deux premières transmissions.


Art. 24. - En cas d'incident local de diffusion, un membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel décide des mesures à prendre après consultation des représentants locaux de RFO et de TDF.


Art. 25. - En cas d'incident de transmission par satellite, le coordinateur pour la diffusion désigné à l'article 46 est informé dans les meilleurs délais selon le cas par France Télécom ou l'office public territorial concerné, ainsi que par RFO.

Chapitre III
Diffusion sur les antennes de RFI


Art. 26. - Les émissions de la campagne officielle de Petit format identiques à celles de France Inter diffusées avant le bulletin d'information de 14 heures sont programmées le même jour qu'en métropole :
- à 11 h 10 TU (13 h 10 à Paris) en ondes courtes et par satellite dans les zones suivantes : Europe centrale et orientale, Atlantique Nord, Chine et péninsule coréenne, Asie du Sud-Est, Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes.
Pour l'Europe, l'ensemble des relais RFI bénéficie de ces émissions à l'exception de Sofia, de Bucarest et de Lisbonne ;
- à 15 heures TU (17 heures à Paris) en ondes courtes dans les zones suivantes : Maghreb, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale et océan Indien, Afrique orientale, Proche et Moyen-Orient, Inde, Amérique.

TITRE 5
PRODUCTION : ENREGISTREMENT
ET MONTAGE DES EMISSIONS


Art. 27. - La société France 3 assure la production des émissions de la campagne officielle.
La coordination des opérations de production des émissions de la campagne officielle radiotélévisée est assurée pour le compte et sous le contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel par la société Cristal Communications.

Chapitre Ier
Les émissions télévisées


Art. 28. - Les émissions télévisées peuvent être composées au choix des organisations politiques à partir d'éléments réalisés avec des moyens fournis par le CSA. Ces éléments peuvent être de trois sortes :
- éléments tournés en extérieur ;
- éléments enregistrés en studio ;
- éléments fabriqués à l'aide d'une station infographique.
Chaque organisation politique peut en outre apporter des documents vidéographiques ou sonores, qui doivent répondre aux conditions fixées aux articles 5, 6 et 7 de la présente décision.

Section 1
Les tournages extérieurs


Art. 29. - Des enregistrements à l'extérieur des studios de la Maison de Radio France, mentionnés à l'article 34, peuvent être réalisés pour alimenter tout ou partie des différentes émissions de la campagne.
Les enregistrements sont effectués par une équipe composée de :
- une scripte ;
- un cadreur ;
- un preneur de son ;
- un chef électricien.
Le tournage en extérieur est placé sous la conduite d'un réalisateur, choisi par l'organisation politique, maîtrisant la technique vidéo.
Les moyens techniques (vidéo, son, lumière) et les moyens d'accompagnement dont dispose cette équipe sont détaillés dans un dossier remis aux organisations politiques par le coordinateur visé à l'article 27. Ces moyens mis à leur disposition pour la production des tournages en extérieur excluent l'utilisation de tout autre moyen.


Art. 30. - Sur l'ensemble de la campagne du premier et du second tour, l'équipe de tournage est mise à la disposition des organisations politiques représentées par un groupe à l'Assemblée nationale cinq fois pour effectuer une émission en totalité, comprenant le cas échéant des documents vidéographiques visés à l'article 5. Pour ces émissions réalisées en totalité, les mises à disposition de l'équipe de tournage excluent l'utilisation d'un studio.
Toutefois, trois de ces mises à disposition peuvent être utilisées pour constituer une banque d'images venant compléter les éléments tournés en studio.
Sur l'ensemble de la campagne du premier et du second tour, l'équipe de tournage est mise à la disposition des organisations politiques non représentées par un groupe à l'Assemblée nationale trois fois pour effectuer une émission en totalité, comprenant le cas échéant des documents vidéographiques visés à l'article 5. Pour ces émissions réalisées en totalité, les mises à disposition de l'équipe de tournage excluent l'utilisation d'un studio.
Toutefois, deux de ces mises à disposition peuvent être utilisées pour constituer une banque d'images venant compléter les éléments tournés en studio.
La durée de mise à disposition de l'équipe est :
- soit de quatorze heures (transport et technique) pour un déplacement en province, avec un maximum de huit heures de technique. Cette durée de quatorze heures peut être accordée trois fois aux organisations politiques représentées par un groupe à l'Assemblée nationale, deux fois pour les organisations politiques non représentées par un groupe à l'Assemblée nationale ;
- soit de dix heures (transport et technique) pour un déplacement à Paris et en région parisienne, avec un maximum de huit heures de technique.
La durée des cassettes fournies à l'équipe de tournage ne peut excéder cent vingt minutes. A la suite de chaque tournage en extérieur, il est accordé un temps de cinq heures pour le prémontage des plans utiles qui composeront tout ou partie des différentes émissions.


Art. 31. - Dans tous les cas :
- les images issues d'un tournage extérieur doivent respecter les dispositions des articles 6 et 7 ;
- le nombre d'intervenants ne peut être supérieur à quatre simultanément ;
- le tournage en extérieur doit s'effectuer au plus tard deux jours avant la diffusion de la totalité ou d'une partie de cet enregistrement.
Si les organisations politiques envisagent de recourir à cette possibilité, elles doivent le faire connaître au coordinateur mentionné à l'article 27, au plus tard à 14 heures l'avant-veille du tournage.
Les organisations politiques annulant un tournage en extérieur doivent le faire savoir vingt-quatre heures au plus tard avant le départ de l'équipe. Si ce délai d'annulation n'est pas respecté, ce tournage sera néanmoins comptabilisé dans le nombre de tournages en extérieur autorisé.
Les organisations politiques indiquent également les heures et lieux d'enregistrement souhaités. Le lieu d'enregistrement est agréé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui peut demander aux organisations politiques de le modifier si les conditions de réalisation s'avéraient particulièrement difficiles (notamment lieux difficilement accessibles, conditions précaires d'enregistrement). Dès que la demande est agréée, le réalisateur établit un plan de tournage avec les personnes mandatées par les organisations politiques. Ces dernières le communiquent au coordinateur désigné à l'article 27, au plus tard à 14 heures la veille du départ de l'équipe.
Les organisations politiques fournissent, lors de leur demande, tous les renseignements et documents utiles au bon déroulement de l'enregistrement.
Il est de la responsabilité des organisations politiques de s'assurer des possibilités et autorisations de tournage sur la voie publique. Elles se portent garantes de la sécurité des personnels mis à leur disposition.
Au cours de l'enregistrement en extérieur et dans le temps de technique imparti, un visionnage des séquences tournées sera effectué sur place avec le matériel approprié.
A la fin de l'enregistrement, un représentant des organisations politiques signe un document d'acceptation technique du tournage.
Dès la fin du tournage en extérieur, les cassettes sont rapportées à la Maison de Radio France par l'équipe technique.
Après vérification de ces cassettes, tant sur le plan technique que sur le contenu, une copie VHS avec code horaire incrusté sera mise à la disposition des organisations politiques.
Le montage final des émissions sera effectué dans les conditions et dans le temps décrits à l'article 35.

Section 2
Station infographique


Art. 32. - Il est mis à la disposition des organisations politiques une cellule station infographique équipée de magnétoscopes, d'un scanner, de logiciels et d'un opérateur. Ces moyens permettent d'obtenir des éléments venant illustrer, agrémenter ou compléter les émissions.


Art. 33. - Sur l'ensemble de la campagne du premier et du second tour, une cellule est mise à la disposition de :
- chaque organisation politique représentée par un groupe à l'Assemblée nationale, pour une durée totale de seize heures ;
- chaque organisation politique non représentée par un groupe à l'Assemblée nationale, pour une durée totale de huit heures.
Chaque utilisation de la cellule ne peut être inférieure à deux heures.
Les moyens techniques et les modalités d'utilisation sont détaillés dans un dossier remis aux organisations politiques.
Outre ces services, les organisations politiques ont la possibilité de donner au coordinateur, avec antériorité, des documents fixes qui pourront être numérisés.
Ces images doivent respecter les dispositions des articles 6 et 7.
Ces documents ne sont pas comptabilisés dans les 50 % visés à l'article 5.
Les organisations politiques envisageant de recourir à l'utilisation de la station infographique doivent le faire savoir au coordinateur désigné à l'article 27 vingt-quatre heures avant la date d'utilisation de la cellule.

Section 3
Production des émissions


Art. 34. - Pour chaque enregistrement, il est mis à la disposition des organisations politiques l'un des quatre studios affectés à la campagne à la Maison de Radio France (107, 114, 117, 118). Le nombre d'intervenants ne peut être supérieur à cinq.
Chaque studio est associé à une régie.
Six cellules de postproduction installées à la Maison de Radio France sont affectées au montage des émissions et trois cellules de postproduction sont affectées au prémontage des images tournées en extérieur.
Les enregistrements ont lieu dans un décor fixe Cyclorama.
Un dossier sur la décoration sera remis aux organisations politiques par le coordinateur désigné à l'article 27. Un mobilier est mis à la disposition des organisations politiques. Ces dernières peuvent toutefois, dans la limite du temps de préparation qui leur est imparti, fournir des éléments de décor mobiliers (pouvant être installés et démontés dans les temps impartis), des accessoires portatifs respectant les dispositions des articles 6 et 7 tels que affiches, cartes, diagrammes, photographies, des équipements de micro-informatique avec une sortie vidéo aux normes TV PAL Broadcast, des gobos.
Ces éléments peuvent être déposés la veille de l'enregistrement.
Un éclairage de plateau est prévu, conformément aux normes techniques professionnelles.
Le studio et la salle d'accueil comportent un chronomètre électronique permettant le décompte du temps consacré à chaque émission et visible sur moniteurs.
Après l'enregistrement et avant le montage, il est remis aux organisations politiques une cassette VHS avec code horaire incrusté du mélange final. L'organisation politique ne peut la communiquer avant la diffusion de l'émission.
Chaque régie numérique comporte :
- un mélangeur vidéo ;
- une mémoire d'images et un système incrustateur ;
- quatre caméras avec trois cadreurs : une caméra lourde, un télésouffleur électronique avec deux écrans et trois caméras légères, dont une portable ;
- une caméra de secours ;
- un générateur d'écriture ;
- trois magnétoscopes Béta SX en enregistrement : deux en enregistrement parallèle du final, un en enregistrement d'une caméra divergée ;
- un lecteur Béta numérique permettant la lecture des documents vidéographiques mentionnés à l'article 7 ;
- deux magnétoscopes VHS ;
- des lecteurs son.
En cas d'utilisation d'un télésouffleur, les organisations politiques doivent remettre avant l'enregistrement le texte de l'émission sur disquette, laquelle doit être conforme aux spécifications techniques définies dans un dossier remis aux organisations politiques.
Si les organisations politiques souhaitent que le texte de l'émission soit saisi sur disquette à la Maison de Radio France, elles doivent remettre ce texte au plus tard la veille de l'enregistrement.
Chaque cellule de montage comporte :
- un système de montage virtuel AVID AVR77 ;
- un magnétoscope Béta SX ;
- un magnétoscope VHS ;
- un mélangeur son ;
- des lecteurs son.
Les trois cellules de postproduction affectées au prémontage des images tournées en extérieur comportent deux magnétoscopes Béta SP.
Les organisations politiques indiquent lors de la prise de rendez-vous leurs choix relatifs au décor, au mobilier, accessoires et au télésouffleur.


Art. 35. - Pour les émissions d'une durée inférieure ou égale à deux minutes trente secondes :
- si elles sont réalisées en tout ou partie à partir d'images tournées en studio, le temps imparti pour la préparation du studio, le maquillage, les répétitions, l'enregistrement en studio, la numérisation et le montage final de l'émission est de quatre heures trente minutes avec un temps minimum décompté d'une heure trente minutes pour la préparation du studio, le maquillage, les répétitions et l'enregistrement en studio et avec un temps minimum décompté d'une heure trente minutes pour la numérisation et le montage ;
- si elles sont réalisées à partir d'images tournées en extérieur et/ou de documents vidéographiques réalisés aux frais de l'organisation politique et/ou d'éléments de station infographique, le temps imparti pour la numérisation et le montage final de l'émission est de trois heures.
Pour les émissions d'une durée supérieure à deux minutes trente secondes :
- si elles sont réalisées en tout ou partie à partir d'images tournées en studio, le temps imparti pour la préparation du studio, le maquillage, les répétitions, l'enregistrement en studio, la numérisation et le montage final est de cinq heures avec un temps minimum décompté d'une heure trente minutes pour la préparation du studio, le maquillage, les répétitions et l'enregistrement en studio et avec un temps minimum décompté d'une heure trente minutes pour la numérisation et le montage ;
- si elles sont réalisées à partir d'images tournées en extérieur et/ou de documents vidéographiques réalisés aux frais de l'organisation politique et/ou d'éléments de station infographique, le temps imparti pour la numérisation et le montage final de l'émission est de trois heures trente minutes.
Il est également accordé une possibilité d'opération de postproduction dans la régie numérique :
- pour une durée de dix-huit heures sur l'ensemble de la campagne du premier et du second tour, pour les organisations politiques représentées par un groupe à l'Assemblée nationale ;
- pour une durée de huit heures sur l'ensemble de la campagne du premier et du second tour, pour les organisations politiques non représentées par un groupe à l'Assemblée nationale.
Chaque utilisation de la régie numérique pour cette opération de postproduction ne peut être inférieure à deux heures.

Chapitre II
Les émissions radiophoniques


Art. 36. - Les organisations politiques peuvent :
- soit enregistrer tout ou partie de leurs émissions radiophoniques dans l'un des studios mis à leur disposition à la Maison de Radio France. Dans ce cas, il est accordé quarante-cinq minutes pour l'enregistrement, trente minutes pour le montage et le mixage des émissions inférieures ou égales à deux minutes trente secondes, soixante minutes pour l'enregistrement, quarante-cinq minutes pour le montage et le mixage des émissions supérieures à deux minutes trente secondes ;
- soit enregistrer tout ou partie de leurs émissions radiophoniques au cours et dans le temps d'un tournage en extérieur tel que défini aux articles 29, 30 et 31. Dans ce cas, elles doivent le faire savoir au coordinateur mentionné à l'article 27 au moment de la remise du plan de tournage visé à l'article 31.
La durée des cassettes fournies est alors portée de cent vingt à cent cinquante minutes. Il est accordé un temps de prémontage d'une heure. Il est accordé un temps de trente minutes pour le montage final des émissions inférieures ou égales à deux minutes trente secondes, quarante-cinq minutes pour le montage final des émissions supérieures à deux minutes trente secondes ;
- soit reprendre le son des émissions télévisées. Il peut être procédé à un montage des bandes son afin d'éviter les silences à l'antenne ;
- soit réaliser à leurs frais tout ou partie de leurs émissions radiophoniques sur des supports conformes aux spécificités techniques détaillées dans un dossier remis aux organisations politiques. Les éléments ainsi réalisés doivent être remis au coordinateur au plus tard à 18 heures la veille de la diffusion de l'émission ou à 18 heures la veille du montage ou du mixage.
Les opérations de vérification, d'enregistrement, de montage se déroulant au sein de la Maison de Radio France sont effectuées sous la responsabilité d'un technicien.

Chapitre III
Dispositions diverses


Art. 37. - Les moyens de production sont mis à la disposition des organisations politiques à partir du jeudi 23 mai 2002.
Les équipes et les moyens pour des tournages extérieurs sont mis à disposition à partir du mardi 21 mai 2002.
Avant le tirage au sort visé à l'article 2, la prise des rendez-vous pour les enregistrements en studio ou en extérieur, les montages, l'utilisation de la station infographique est assurée par le coordinateur visé à l'article 27 en fonction des demandes présentées par les organisations politiques et en tenant compte des contraintes de planification.
Une fois le tirage au sort effectué, les horaires auxquels les organisations politiques procèdent à leur séance d'enregistrement en studio ou en extérieur, à leur séance d'utilisation de la station infographique, à leur séance de montage, à l'opération de sous-titrage sont fixés par le coordinateur mentionné à l'article 27. Ces horaires sont établis en fonction des délais nécessaires à la fabrication et de l'ordre de diffusion issu du tirage au sort. Ils doivent être respectés par les organisations politiques.
En fonction des délais de fabrication et du nombre d'émissions à produire, les horaires d'enregistrement pourront s'étendre de sept à vingt-trois heures, les opérations de postproduction, de sous-titrage et de signature de bon à diffuser pouvant s'effectuer au cours de la nuit.
Le montage d'une émission doit être terminé au plus tard dans la nuit qui précède sa diffusion.


Art. 38. - La totalité des émissions diffusées sur France 3 est intégralement sous-titrée à l'intention des sourds et malentendants : ce sous-titrage est effectué par saisie directe et incrustation instantanée par page. Les modalités en sont décrites dans un dossier remis aux organisations politiques.
L'opération de sous-titrage s'effectue en présence d'un représentant de l'organisation politique qui signe le bon à diffuser des émissions sous-titrées.
Les organisations politiques qui le souhaitent peuvent également utiliser, uniquement pour les émissions diffusées sur France 3, la traduction en langage gestuel, en association ou en substitution du sous-titrage visé au premier alinéa du présent article .
Les organisations politiques doivent en faire la demande au coordinateur désigné à l'article 27, au plus tard vingt-quatre heures avant la date d'enregistrement de l'émission comportant la traduction en langage gestuel.
L'utilisation de la traduction en langage gestuel s'effectue selon des modalités décrites dans un dossier remis aux organisations politiques.


Art. 39. - L'enregistrement et le montage de chacune des émissions sont assurés sous la responsabilité d'un réalisateur, choisi par l'organisation politique, maîtrisant la technique vidéo. Ce choix est porté à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Au cas où un même réalisateur serait choisi par plusieurs organisations politiques, la priorité est établie en fonction des impératifs de fabrication et de diffusion des émissions. Pour la radio, l'enregistrement est effectué sous la responsabilité d'un ingénieur du son.
Les équipements audiovisuels mis à la disposition des organisations politiques excluent l'utilisation par celles-ci de tout autre appareil de même nature.
Un service de maquillage est mis à la disposition des intervenants lors des enregistrements en studio.


Art. 40. - Chaque organisation politique a la faculté d'être assistée de personnes qui ne peuvent se substituer au personnel responsable de la réalisation de l'émission ni modifier les conditions techniques de l'enregistrement et du montage. Au maximum trois de ces personnes ont accès au studio, à la régie et à la cellule de montage. Leurs noms ainsi que ceux des intervenants doivent être communiqués par l'organisation politique au coordinateur désigné à l'article 27 vingt-quatre heures avant les séances d'enregistrement.


Art. 41. - Chaque émission à la radio et à la télévision est précédée et suivie d'annonces. Avant l'émission, est indiqué le nom de l'organisation politique. Après l'émission, le nom de l'organisation politique est rappelé et les prénoms et noms des intervenants sont indiqués.
Le temps nécessaire à ces annonces n'est pas pris sur le temps d'émission alloué à l'organisation politique.
A la radio, ces annonces sont lues par un collaborateur de la société Radio France.


Art. 42. - En cas d'incident technique non imputable aux intervenants, les temps prévus aux articles 30, 33, 35 et 36 de la présente décision sont prolongés d'une durée égale à celle de cet incident. Cette durée ne peut être inférieure à celle de l'émission.


Art. 43. - Un ou plusieurs membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou les représentants qu'il désigne à cet effet veillent à l'enregistrement et au montage et s'assurent qu'ils se déroulent conformément aux dispositions prévues par la présente décision.
Ils vérifient tous les éléments sonores et vidéographiques visés à l'article 5, de la station infographique, de tournage en extérieur et s'assurent qu'ils sont conformes aux dispositions prévues par la présente décision.


Art. 44. - A la fin du montage de l'émission, l'une des personnes mandatées par l'organisation politique signe un bon à diffuser. A défaut, l'organisation politique est réputée avoir renoncé à la diffusion de son émission.
Ce bon à diffuser doit être cosigné par un membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou par son représentant dûment mandaté.


Art. 45. - Les enregistrements des émissions diffusées dans le cadre de la présente décision sont conservés pendant la campagne officielle radiotélévisée et déposés, à l'issue de celle-ci, à l'Institut national de l'audiovisuel sur rapport Béta SP.
Toutefois, une copie sonore des émissions radio et une copie vidéo (VHS) de l'ensemble de l'émission enregistrée prête à diffuser est remise au signataire du bon à diffuser. L'organisation politique ne peut la communiquer avant la diffusion de l'émission.


Art. 46. - L'ensemble des opérations relatives à la diffusion est coordonné par le directeur de la direction technique et des nouvelles technologies de communication du Conseil supérieur de l'audiovisuel et en son absence par le chef du département des infrastructures et du contrôle du spectre du Conseil supérieur de l'audiovisuel.


Art. 47. - Le président de la société France Télévision, les présidents des sociétés nationales de programme, de Télédiffusion de France, de l'Institut national de l'audiovisuel, de France Télécom et le directeur de l'office public territorial concerné sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 mai 2002.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Le président,
D. Baudis